Statuts complets
Statuts de la Société d'Études des Hautes-Alpes de 1956 modifiés le 29 octobre 1971
La Société d'Études des Hautes-Alpes a été fondée en 1881.
Les statuts ci-dessous ont été approuvés par l'Assemblée générale du 13 décembre 1956.
La Société d'Études des Hautes-Alpes a été reconnue d'utilité publique par décret du 23 mai 1960.
Les articles onze et vingt-et-un ont été modifiés par l'Assemblée générale extraordinaire du 29
octobre 1971.
I – BUT ET COMPOSITION
Article 1er
L'Association dite : "SOCIÉTÉ D'ÉTUDES HISTORIQUES, SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES DES HAUTES-ALPES", appelée plus communément "Société d'Études des Hautes-Alpes", fondée en mil huit cent quatre vingt un, a pour objet de favoriser par tous les moyens en son pouvoir, la connaissance et l'expansion de tout ce qui intéresse ou touche le département des Hautes-Alpes et la Région dont il fait partie, au point de vue historique, scientifique, artistique et littéraire ; de rechercher et collectionner les objets se rapportant à ces différentes branches, en assurer la conservation.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Gap.
Article 2
Les moyens d'action de l'Association sont : son bulletin, les publications faites sous son patronage, les conférences, les projections cinématographiques, sa bibliothèque, son musée, des prix et des récompenses, et généralement tous autres moyens compatibles avec les buts qu'elle propose.
Aucune publication ne peut être faite au nom de l'Association sans l'examen préalable de l'approbation, prise à la majorité des voix, par le Bureau.
Toutes discussions politiques ou religieuses sont formellement interdites.
Article 3
L'Association se compose :
1. de membres d'honneur, dont font partie de droit : le Préfet du département, l'Évêque du Diocèse, le Président du Conseil général, le Maire de la ville de Gap.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l'Association ou honorent tout particulièrement le pays alpin.
Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu, le droit de faire partie de l'Assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle.
2. de membres bienfaiteurs. Ce titre est conféré par le conseil d'administration aux personnes qui ont enrichi les collections de l'Association par des dons importants ou par le versement d'une somme égale à deux cents fois le minimum de la cotisation annuelle.
3. de membres titulaires. Pour être membres titulaires, il faut :
- être présenté par deux membres de l'Association et agréé par le conseil d'administration ;
- payer une cotisation annuelle dont le montant minimum est fixé par l'assemblée générale.
Cette cotisation est due depuis le 1er janvier de l'année d'admission, qu'elle qu'en soit la date.
La cotisation annuelle payable dans les deux premiers mois de l'année ou dans les deux mois de leur agrément pour les membres nouveaux, donne droit à recevoir un exemplaire du Bulletin.
Le rachat des cotisations pourra être effectué suivant les modalités et somme de rachat fixées par l'assemblée générale dans les limites légales.
Article 4
La qualité de membre se perd :
- par la démission,
- par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l'assemblée générale.
II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
L'Association est administrée par un conseil composé au plus de vingt et un membres, élus pour trois ans par l'Assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette assemblée.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu tous les ans par tiers.
Les membres sortant sont rééligibles.
Le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé d'un Président, deux Vice-Présidents, dont un résidant au siège de la Société, un Secrétaire, un Trésorier et un Secrétaire-adjoint.
Le bureau est élu pour un an. Ses membres sont rééligibles.
Article 6
Le conseil se réunit autant que possible tous les deux mois et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le Préfet ou son délégué.
Article 7
Les membres de l'Association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Article 8
L'assemblée générale comprend tous les membres de la Société, les personnes morales qui sont membres ne pouvant se faire représentées que par un délégué. Les membres ont voix délibératives et peuvent faire des communications verbales ou écrites intéressant la Société ou conformes à son objet.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le bureau du conseil d'administration.
Son bureau est celui du conseil.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'Association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association et sur requête, au Préfet du département.
Article 9
Les dépenses sont ordonnancées par le Président. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président du conseil d'administration.
Le représentant de l'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèque sur lesdits immeubles, baux excédents neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Article 11
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée conformément au décret n°66-388 du 13 juin 1966, par le Préfet du département jusqu'à une valeur de 300 000 F, et par décret en Conseil d'État au-dessus (rédaction du 29 octobre 1971).
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation par le Ministère de l'Intérieur.
Toutefois s'il s'agit de l'aliénation de bien immobiliers et si leur valeur n'excède pas le dixième des capitaux compris dans la dotation, l'approbation est donnée par le Préfet.
III – DOTATIONS, FONDS DE RÉSERVE, RESSOURCES ANNUELLES.
Article 12
La dotation comprend :
- les immeubles nécessaires au but recherché par l'association,
- les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé,
- les sommes versées pour le rachat des cotisations s'il y a lieu,
- le dixième au moins annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association.
Article 13
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en valeurs nominatives de l'État français ou en obligation nominatives dont l'intérêt est garanti par l'État. Ils peuvent être également employés soit à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation, soit à l'acquisition d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association.
Article 14
Il est constitué un fonds de réserve où est versée chaque année en fin d'exercice la partie des excédents de ressources qui n'est pas destiné à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement de l'association pendant l'exercice suivant.
La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être modifiées par délibération de l'assemblée générale.
Ces délibérations doivent faire l'objet dans un délai d'une huitaine d'une notification au Préfet.
Article 15
Les recettes annuelles de l'association se composent :
- de la partie du revenu de ses biens non compris dans la dotation,
- des cotisations et souscriptions de ses membres,
- des subventions de l'État, des départements, des communes et des établissements publics,
- du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé,
- des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente.
Article 16
Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers, par recettes et par dépenses et s'il y a lieu une comptabilité matières.
IV – MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 17
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d'administration ou du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, soumise au bureau au moins un mois avant la séance.
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle ; et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 18
L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 19
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissemnts analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
Article 20
Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles dix-sept, dix-huit et dix-neuf sont adressées sans délai au Ministère de l'Intérieur.
Elles ne sont valables qu'après approbation du gouvernement.
V – SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 21 (texte du 29 octobre 1971)
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture où l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentées sans déplacement, sur réquisition du Ministère de l'Intérieur et du Préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet du département et au Ministre de l'Intérieur.
En ce qui concerne l'emploi des libéralités acceptées par l'association, celle-ci s'oblige :
- à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du Ministre de l'Intérieur ou du Préfet,
- à adresse au Préfet un rapport annuel sur lesdits biens, et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux,
- à laisser visiter ses établissements par les délégués des Ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.
Article 22
Les règlements intérieurs préparés par le conseil d'administration et adoptés par l'assemblée générale, s'il en existe, doivent être soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
Fait, délibéré et adopté en assemblée générale,
Le Président
Émile Escallier
Décret du 23 mai 1960
portant reconnaissance d'une association comme établissement d'utilité publique
Le Premier Ministre sur le rapport du ministre de l'Intérieur,
Vu, en date du 15 décembre 1956, la délibération d'assemblée générale de l'association dite "Société d'Études historiques, scientifiques, artistiques et littéraires des Hautes-Alpes", dont le siège est à Gap ;
Vu, en date du 24 juin 1958, la demande conforme présentée par le président de l'association ;
Vu la délibération souscrite par l'association le 12 mars 1957 et publiée au Journal Officiel du 24 mars 1957 ;
Vu les pièces établissant sa situation financière ;
Vu les statuts proposés et les autres pièces de l'affaire ;
Vu l'avis du Conseil municipal de Gap du 30 août 1958 ;
Vu l'avis du Préfet des Hautes-Alpes du 26 septembre 1958 ;
Vu l'avis du ministre de l'Éducation nationale du 19 novembre 1958 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août suivant ;
Le Conseil d'État, Section de l'Intérieur, entendu ;
DÉCRÈTE :
Article 1er – l'association dite "Société d'Études historiques, scientifiques, artistiques et littéraires des Hautes-Alpes", dont le siège est à Gap et qui a été déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, est reconnue comme établissement d'utilité publique.
Sont approuvés les statuts de l'association, tels qu'ils sont annexés au présent décret.
Article 2 – Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret dont mention sera faite au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris le 23 mai 1960.
Parution au Journal Officiel du 27 mai 1960.